L'article 2 du décret du 20 octobre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – 1° Un volume complémentaire individuel peut être constitué à condition qu'il n'excède pas un volume complémentaire annuel de 10 hectolitres de vin par hectare. Le volume complémentaire annuel peut être diminué conformément aux dispositions de l'article R. 642-7 du code rural et de la pêche maritime.
Les volumes de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel n'excèdent pas 25 hectolitres par hectare.
Les producteurs ayant constitué ces volumes avant la récolte 2012 ont jusqu'au 15 décembre 2013 pour se mettre en conformité avec cette disposition.
2° Les quantités produites au-delà du volume complémentaire annuel ou conduisant à des volumes stockés au titre du volume complémentaire individuel supérieurs à la limite fixée ci-dessus sont livrées en vue de leur distillation dans les conditions prévues à l'article D. 645-14 du code rural et de la pêche maritime. »
« Art. 2. – 1° Un volume complémentaire individuel peut être constitué à condition qu'il n'excède pas un volume complémentaire annuel de 10 hectolitres de vin par hectare. Le volume complémentaire annuel peut être diminué conformément aux dispositions de l'article R. 642-7 du code rural et de la pêche maritime.
Les volumes de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel n'excèdent pas 25 hectolitres par hectare.
Les producteurs ayant constitué ces volumes avant la récolte 2012 ont jusqu'au 15 décembre 2013 pour se mettre en conformité avec cette disposition.
2° Les quantités produites au-delà du volume complémentaire annuel ou conduisant à des volumes stockés au titre du volume complémentaire individuel supérieurs à la limite fixée ci-dessus sont livrées en vue de leur distillation dans les conditions prévues à l'article D. 645-14 du code rural et de la pêche maritime. »
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